Organisation Foncière

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Dans ce cadre, et outre les textes de lois régissant cette opération, deux instructions interministérielles ont été mises en œuvre définissant les procédures à adopter face à certaines situations rencontrées sur le terrain à l’occasion de l’opération de conversion.

CADRE JURIDIQUE

Cette instruction interministérielle entre dans le cadre de l’opération de conversion du droit de jouissance en droit de concession, et en application de l’article 6 du décret exécutif n°10-326 du 23 décembre 2010, qui institue une commission de wilaya pour examiner les dossiers dont l’instruction nécessite des informations complémentaires et/ou une vérification des documents ou des faits déclarés.

Cette commission a été instruite des différents cas les plus fréquemment rencontrées sur le terrain et de la démarche pour leur prise en charge en se basant sur les dispositions de l’instruction interministérielle n°654 du 11 septembre 2012 

OBJECTIFS RECHERCHÉS
  • sécuriser le maximum d’exploitants agricoles,
  • favoriser l’exploitation optimale des nombreuses infrastructures et des grandes superficies à potentiel productif avéré ;
  • encourager l’investissement.

Néanmoins, plusieurs dossiers sont en instance au niveau des commissions de wilayas qui ne disposent pas d’éléments d’appréciation pertinents pour leur traitement, ayant conduit à l’amendement de l’instruction interministérielle n° 654 par l’instruction interministérielle n° 1808 du 5 décembre 2017

Instruction Interministérielle n° 654 du 11 septembre 2012 relative au traitement des dossiers de conversion du droit de jouissance en droit de concession par les commissions de wilaya

CAS PRIS EN CHARGE

 1- CAS DES CESSIONS DU DROIT DE JOUISSANCE :

C’est le cas des transactions réalisées par les titulaires du droit de jouissance, opérées par acte notarié ou par acte sous seing privé, sous condition que l’acquéreur :

  • réponde aux conditions fixées par la loi 87-19 du 08-12-1987 et la loi 10-03 du 15 aout 2010
  • exploite réellement la terre.
  • Avec absence de contentieux et/ou d’actions introduites au niveau des juridictions compétentes.

 2- CAS CONCERNES PAR DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS :

Il s’agit des cas où il est relevé que des constructions aient été réalisés sur les terres des exploitations, sans accords. Le traitement diffère selon que les constructions aient un lien ou non avec l’exploitation concernée.

3- CAS D’ATTRIBUTION AUX MOUDJAHIDINES ET AYANTS DROITS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 838 DU 24 NOVEMBRE 1996

Le traitement diffère selon que l’intéressé :

  • Ne dispose pas d’arrêté d’attribution mais figure sur le PV de la Commission de wilaya
  • Dispose d’arrêté d’attribution mais n’exploite aucune terre
  •  
  • 4- DOSSIERS CONCERNES PAR LA NON CONCORDANCE ENTRE L’ACTE ADMINISTRATIF DE JOUISSANCE ET LE PLAN DE DELIMITATION ET DE BORNAGE

Le traitement s’opère par le confortement de l’exploitant et la mise à jour des plans de délimitation et de bornage.

Instruction Interministérielle n° 1808 du 05 décembre 2017 relative au traitement des dossiers de conversion du droit de jouissance en droit de concession par les commissions de wilaya

NOUVEAUX CAS A PRENDRE EN CHARGE

 1- CAS DES CESSIONS DU DROIT DE JOUISSANCE :

C’est le cas des transactions réalisées par les titulaires du droit de jouissance, sans en préciser la période, opérées par acte notarié ou par acte sous seing privé, sous condition que l’acquéreur :

  • réponde aux conditions fixées par la loi 87-19 du 08-12-1987 et la loi 10-03 du 15 aout 2010
  • exploite réellement la terre.
  • Avec absence de contentieux et/ou d’actions introduites au niveau des juridictions compétentes.

2- CAS D’ACCORDS AVEC DES TIERS :

Il s’agit des accords, de partenariat ou de location, conclus avant la promulgation de la loi 10-03 du 15 août 2010, en vertu d’actes notariés, de procurations ou d’actes sous seing privé, lesquels, avec des tiers qui ont procédé à des investissements d’infrastructures ou de plantations.

Le traitement de ces cas intervient, et sur la base  d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice et d’un procès-verbal établi par les services agricoles (DSA-ONTA), selon la situation:

  • La relation entre les deux parties a expirée à la date de la demande de conversion ou de régularisation : l’exploitant initial est conforté à la condition qu’il exploite personnellement et effectivement la terre.
  • La relation entre les deux parties est en cours de validité à la date de la demande de conversion ou de régularisation : le partenaire, le locataire ou le détenteur de la procuration, est conforté à la condition de satisfaire aux conditions de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 susvisée, et qu’il exploite, personnellement et effectivement la terre et les investissements.

3- CAS D’ACQUISITION DE PLUSIEURS QUOTES-PARTS:

La régularisation ne concerne que les cas des exploitants ayant acquis plusieurs quotes-parts au sein d’une même exploitation ou au niveau de plusieurs exploitations, à la condition :

  • que la totalité forme un ensemble contigu et d’un seul tenant,
  • du respect de la superficie maximale autorisée ;
  • de l’autorisation des services de wilaya de l’ONTA   .

Si l’acquisition de plusieurs quotes-parts remet en cause le principe édicté par l’article 06 de la loi 10-03 du 15 aout 2010 sus visée, la prise en charge des dossiers obéira aux dispositions relatives à la sortie de l’indivision prévues à l’article 11 de ladite loi.

Au regard des principes énoncés aux articles 6 et 16 de la loi 10-03 du 15 aout 2010 (indivision à parts égales et superficie maximale), le traitement passe par la sortie de l’indivision.

La circulaire interministériel n° 1809 du 05 décembre 2017 portant procédures de mise en œuvre du droit de concession sur les terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat  :

ANCRAGE JURIDIQUE

  • La Loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat
  • Les textes subséquents, notamment le Décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat

OBJECTIFS

  • expliciter certaines dispositions de la loi et ses textes d’application,
  • simplifier et uniformiser les dispositions de sa mise en œuvre,
  • permettre aux concessionnaires d’utiliser leurs droits,
  • attirer et de sécuriser les investisseurs et leur permettre d’engager des projets modernisateurs à très forte valeur ajoutée

LES CAS DE GESTION DU DROIT DE CONCESSION

Le Partenariat (Article 21 de la loi n° 10-03)

Objectif :

Drainer l’investissement et le savoir- faire dans le cadre de la modernisation des exploitations.

Conditions :

Le partenariat est conclu avec des personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien dont la totalité des actionnaires est de nationalité Algérienne

De même que le titulaire du droit de concession est tenu de participer au travail de l’exploitation.

Procédure de partenariat : Par acte authentique, par devant notaire, et publié.

  • La sortie de l’indivision et la constitution de l’exploitation individuelle (Article 11 de la loi n° 10-03)

Objectif :

Mise fin aux conflits, mésententes et partages de fait entre concessionnaires,

Conditions :

  • Ne pas porter atteinte à la viabilité économique de l’exploitation
  • Respecter la superficie de référence d’une exploitation économiquement viable

Modalités :

Diffère selon que la sortie s’opère à l’amiable ou par voie de justice,

Dans tous les cas, un nouvel acte est établi et l’acte initial est modifié.

  • Transfert à titre gratuit d’un droit de concession à un ayant-droit du vivant de l’exploitant concessionnaire (Article 14 de la loi n° 10-03)

Conditions :

  • en cas d’incapacité (confirmée par un certificat médical)  et/ou
  • 2) d’atteinte de l’âge de la retraite

Modalités :

  • La demande, accompagnée d’un dossier, est adressée au Directeur de Wilaya de l’ONTA.
  • Après instruction du dossier, un cahier des charges est signé avec le nouvel acquéreur, et le dossier est transmis aux services des domaines pour l’établissement de l’acte de concession, au profit de l’ayant-droit pour le reste de la durée de la concession.
  • L’acte du cédant est annulé et les actes des autres concessionnaires (dans le cas d’une EAC) sont modifiés.
  1. Le droit du cédant doit être purgé de toute dette, notamment la redevance.
  • Transmission du droit de concession (Articles 13 et 25 de la loi n° 10-03)

Conditions :

Au décès du concessionnaire, son droit est transmis aux héritiers.

Modalités :

– Deux possibilités sont offertes aux héritiers :

  • Se faire représenter par un seul héritier
  • Se désister au profit de l’un d’entre eux.

 

  • Un délai d’un an leur est donné pour opter pour l’une des possibilités.
  • La demande est adressée au DW/ONTA accompagnée d’un dossier qui diffère selon la possibilité retenue par les héritiers.
  • Passé le délai d’un an, et en l’absence de réponse à deux mises en demeures (par l’ONTA), l’ONTA saisit la juridiction compétente pour statuer sur le devenir du droit de concession (le dossier de transmission du droit comporte, dans ce cas, la décision de justice).
  1. En l’absence d’héritiers, l’ONTA saisit le Directeur des domaines à l’effet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 51 de la loi 90-30 (loi domaniale) pour l’obtention d’un jugement déclaratif de déshérence. Les terres deviennent, ainsi, disponibles.
  • La concession des terres disponibles (Article 17 de la loi n° 10-03)

Il est entendu par terres disponibles :

  • Terres issues de la procédure de déchéance des concessionnaires
  • Terres dont les bénéficiaires n’ont pas déposé de dossiers de conversion
  • Terres dont le concessionnaire est décédé et les héritiers n’ont pas mis en œuvre les dispositions de l’article 25 de la loi 10-03
  • Terres non affétées

Modalités :

  • Les terres et les biens superficiaires sont concédés après appel à candidature à des personnes physiques de nationalité algérienne
  • Le respect de l’ordre de priorité défini par l’article 17 de la loi 10-03
  • L’appel est lancé par l’ONTA
  • Les demandes des candidats sont examinées par un comité ad-hoc présidé par le Wali
  • En cas d’infructuosité, la concession peut être autorisée par le Wali, sur proposition du DW/ONTA, dans le cadre de l’investissement.

 

  • Manquements aux obligations et conséquences (Article 26 et 29 de la loi n° 10-03)
  • Nature des manquements :
  • Détournement de la vocation des terres et biens superficiaires
  • La non-exploitation pendant une année
  • La sous-location
  • Le non-paiement de deux termes de la redevance
  • Le manquement aux obligations conventionnelles et celles issues du cahier des charges

Constat des manquements :

  • Le constat est effectué par les services de l’ONTA à travers des contrôles périodiques
  • L’ONTA fait constater le manquement par huissier de justice
  • L’ONTA met en demeure l’exploitant concerné
  • Passé un délai fixé dans la mise en demeure, et en cas de non-conformité, l’administration des domaines, sur saisine de l’ONTA, procède à la résiliation de l’acte de concession par voie administrative.

Conséquences de la résiliation :

  • Récupération des terres et des biens superficiaires
  • Indemnisation des concessionnaires concernés pour les biens réalisés par eux, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 10-03
  • La remise en état des lieux, au frais du concessionnaire-contrevenant, en cas de dommages importants

5-  Fin de la concession (Article 26 de la loi n° 10-03)

La fin de la concession intervient :

  • à l’expiration de la durée de la concession et absence de renouvellement
  • à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession
  • en cas de manquement aux obligations

Conséquences :

  • Les terres et les biens superficiaires sont repris par l’Etat dans la situation où ils se trouvent
  • Le concessionnaire bénéficie d’une indemnisation sur les biens superficiaires, déduction faite de 10 % en guise de réparation
  • Le montant de l’indemnisation est utilisé, également, pour prendre en charge les dettes fiscales et les crédits bancaires contractés par le concessionnaire.